Quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police est puni : S'il s'agit d'un crime, de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 250 à 1.000 dirhams. S'il s'agit d'un délit correctionnel ou de police, de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200142 à 5.000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement. 141 - Ibid. 142 - Ibid. - - Toutefois, n'encourt aucune peine celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au coupable du fait qui motivait la poursuite, à ses coauteurs, à ses complices et aux parents ou alliés de ces personnes jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 378
Code pénal
