Article 413

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Est puni de l'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 200156 à 500 dirhams quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment mais sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé. Lorsqu'il en est résulté une maladie ou incapacité de travail personnel supérieure à vingt jours, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans. Le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour. Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion de cinq à dix ans. Lorsqu'elles ont causé la mort sans l'intention de la donner, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.