Lorsque les délits et crimes spécifiés à l'article précédent ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou en ayant la garde, la peine est : 1° Dans le cas prévu à l'alinéa 1 de l'article 413, l'emprisonnement de deux à cinq ans; 2° Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 413, le double de la peine de l'emprisonnement édicté par cet alinéa; 156 - cf. supra note correspondant à l’article 111. - - 3° Dans le cas prévu à l'alinéa 4 de l'article 413, la réclusion de dix à vingt ans; 4° Dans le cas prévu à l'alinéa 5 de l'article 413, la réclusion perpétuelle.
Article 414
Code pénal
