Dans les cas prévus aux numéros 1° et 2° de l'article précédent, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. 159 - Article modifié et complété par l'article trois de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée. - - SECTION II DES MENACES ET DE L'OMISSION DE PORTER SECOURS (Articles 425 à 431)
Article 424
Code pénal
