Tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention ou la séquestration, bénéficie d'une excuse atténuante au sens de l'article 143 du présent code, suivant les modalités suivantes : 1° dans les cas prévus aux articles 437 et 439, si la personne arrêtée, enlevée détenue ou séquestrée comme otage est libérée en bonne santé avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, la peine est réduite à la réclusion de cinq à dix ans. Cette excuse est applicable, si les actes criminels ayant eu pour but l'exécution d'un ordre ou l'accomplissement d'une condition, la libération a eu lieu sans que l'ordre ait été exécuté ou la condition accomplie ; 2° dans les cas prévus aux articles 436 et 439 : Si la personne détenue ou séquestrée a été libérée, en bonne santé, moins de dix jours accomplis depuis celui de l'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, la peine est l'emprisonnement d'un à cinq ans. Si cette libération a eu lieu entre le dixième jour et le trentième jour accomplis depuis l'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, la peine est la réclusion de cinq à dix ans. Dans le cas où la personne libérée spontanément avait été préalablement soumise à des mauvais traitements aux termes de l'article 438, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Article 440
Code pénal
