La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 38 envers les cours, tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués, les administrations publiques du Maroc sera punie d' un emprisonnement d' un mois à un an et d' une amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou de l' une de ces deux peines seulement.
Article 45
Code pénal
