Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses tuteurs ou ses serviteurs à gages, ou les serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable quel qu'il soit, a été aidé dans son attentat par une ou plusieurs personnes, la peine est : La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l'article 484; La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 1; La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 2; La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 1; La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 2.
Article 487
Code pénal
