Article 488

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Dans le cas prévu aux articles 484 à 487, si la défloration s'en est suivie, la peine est : La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l'article 484; La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 1; 220 - Ibid. - - La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 2; La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 1; La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 486, alinéa 2. Toutefois, si le coupable rentre dans la catégorie de ceux énumérés à l'article 487, le maximum de la peine prévue à chacun des alinéas dudit article est toujours encouru. - - - -