Article 498

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Est puni de l'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de cinq mille à un million de dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment : 1) d'une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ; 2) sous une forme quelconque, en connaissance de cause, perçoit une part des produits de la prostitution ou de la débauche d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ou à la débauche ; 3) vit, en connaissance de cause, avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 4) embauche, entraîne, livre, protège, même avec son consentement ou exerce une pression sur une personne en vue de la prostitution ou la débauche ou en vue de continuer à exercer la prostitution ou la débauche; 5) fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui ; 6) aide celui qui exploite la prostitution ou la débauche d'autrui à fournir de fausses justifications de ses ressources financières ; 7) se trouve incapable de justifier la source de ses revenus, considérant son niveau de vie alors qu'il vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ou à la débauche ou entretenant des relations suspectes avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche ; 8) entrave les actions de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprises par les secteurs, les organismes ou organisations habilités à cet effet vis-à-vis des personnes qui s'adonnent à la prostitution ou à la débauche ou qui y sont exposés227. 227 - Article modifié et complété par l'article trois de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée. - -