Sont punis de la réclusion de vingt à trente ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans l'enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d'embarquement, lorsque le vol a été commis avec l'une au moins des circonstances visées à l'article suivant.
Article 508
Code pénal
