Sont punis de la réclusion de dix à vingt ans les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes : Si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illégal d'uniforme, ou usurpation d'une fonction d'autorité; Si le vol a été commis la nuit; Si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes; Si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l'habitation ou leurs dépendances; Si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d'un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite; - - Si l'auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu'il a commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l'accompagnait; Si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou magasin de son employeur ou s'il est un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il a volé.
Article 509
Code pénal
