La condamnation sera réputée non avenue si, pendant un délai de cinq ans à compter du jour où le jugement ou l'arrêt ayant accordé le sursis est devenu irrévocable, le condamné ne commet aucun crime ou délit de droit commun qui donne lieu à une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave. Si au contraire, il commet un tel crime ou délit dans le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent, la condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave sanctionnant ce crime ou délit, même si elle n'intervient qu'après l'expiration dudit délai, entraîne de plein droit, dès qu'elle est devenue irrévocable, la révocation du sursis. La première peine est alors exécutée avant la seconde sans possibilité de confusion avec cette dernière.
Article 56
Code pénal
