Dans tous les cas prévus à la présente section, le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer la profession, édictée par l'article 87.
Article 568
Code pénal
Code pénal
Dans tous les cas prévus à la présente section, le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction d'exercer la profession, édictée par l'article 87.