Article 581

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontairement le feu : Soit à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation; Soit à des véhicules ou aéronefs ne contenant pas de personnes; Soit à des forêts, bois, taillis ou à du bois disposé en tas ou en stères; Soit à des récoltes sur pied, à des pailles ou à des récoltes en tas ou en meules; Soit à des wagons, chargés ou non de marchandises ou autres objets mobiliers ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes, est puni de la réclusion de dix à vingt ans.