Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des biens énumérés à l'article précédent et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion de cinq à dix ans. - - La même peine est encourue par celui qui met le feu sur l'ordre du propriétaire.
Article 582
Code pénal
