Quiconque, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques, lui appartenant ou non, et placés de manière à communiquer l'incendie, a incendié par cette communication l'un des biens appartenant à autrui énumérés dans l'article 581, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Article 583
Code pénal
