Quiconque, volontairement, détruit, abat, mutile ou dégrade : Soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés ou placés par l'autorité publique ou avec son autorisation; Soit des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques placés dans des musées, lieux réservés au culte ou autres édifices ouverts 282 - Ibid. - - au public, est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200283 à 500 dirhams.
Article 595
Code pénal
