La réhabilitation n'est pas une cause d'extinction, d'exemption ou de suspension de la peine; elle efface seulement pour l'avenir et dans les conditions prévues aux articles 730 à 747 du code de procédure pénale20, les effets de la condamnation et les incapacités qui en résultent. TITRE II DES MESURES DE SURETE (Articles 61 à 104) CHAPITRE PREMIER DES DIVERSES MESURES DE SÛRETE PERSONNELLES OU REELLES (Articles 61 à 92)
Article 60
Code pénal
