Quiconque, en tout ou en partie, comble des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupe ou arrache des haies vives ou sèches, déplace ou supprime des bornes ou toutes autres marques plantées ou reconnues pour établir les limites entre différentes propriétés, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200295 à 500 dirhams. 293 - Ibid. 294 - Ibid. 295 - Ibid. - - Quiconque volontairement fait dévier sans droit des eaux publiques ou privées est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200296 à 5.000 dirhams.
Article 606
Code pénal
