bis Quiconque se trouvant à bord d'un aéronef en vol, s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle, par violence ou par tout autre moyen, est puni de la réclusion de dix à vingt ans. Quiconque volontairement exerce des menaces ou des violences à l'encontre du personnel navigant se trouvant à bord d'un aéronef en vol, en vue de le détourner ou d'en compromettre la sécurité, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, sans préjudice des sanctions plus graves qu'il pourrait encourir par application des articles 392 et 403 du code pénal. Pour l'application des deux articles299 précédents, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où l'embarquement étant terminé, toutes ses portières extérieures ont été fermées, jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à bord. 296 - Ibid. 297 - Ibid. 298 - Section ajoutée par l’article 2 du dahir portant loi n° 1-74-232 du 28 rabii II 1394 (21 mai 1974) précité. 276 - Le législateur visait plutôt « les deux alinéas précédents …. ». - - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 580, 581 et 585 du code pénal, quiconque cause volontairement à un aéronef en service des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol, est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage. La période de service s'étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens du paragraphe III ci-dessus.
Article 607
Code pénal
