Sont confisqués dans les conditions prévues aux articles 44 et 89 : - - Les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal visés à l'article 609, paragraphe 7; Les poids et mesures visés à l'article 609, paragraphe 9; Les tables, instruments, appareils de jeux ou de loterie, ainsi que les enjeux, fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, visés à l'article 609, paragraphe 10; Les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l'article 609, paragraphe 24, si leur légitime propriétaire n'a pas été découvert; Les clés et crochets visés à l'article 609, paragraphe 25; Les instruments, appareils ou costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin ou de sorcier visés à l'article 609, paragraphe 35.
Article 610
Code pénal
