Le contrevenant qui, dans les douze mois qui précèdent la contravention, avait fait l'objet d'une condamnation antérieure devenue irrévocable pour une infraction identique, se trouve en état de récidive par application de l'article 159 et doit être puni comme suit : En cas de récidive d'une des contraventions prévues à l'article 608, la détention et l'amende peuvent être portées au double; En cas de récidive d'une des contraventions prévues à l'article 609, la peine d'amende peut être portée à 200 dirhams; la détention pendant six jours, au plus, peut même être prononcée305.
Article 611
Code pénal
