Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 61 à 63, sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit d'auteur : a) La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen utilisé pour empêcher ou pour restreindre la reproduction d'une œuvre ou pour détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés; - - (Articles 575 à 579)
Article 65
Code pénal
