Peuvent être relégués, les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durée des peines effectivement subies, ont, dans quelque ordre que ce soit, encouru : 1° Trois condamnations, dont l'une à la réclusion et les deux autres à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de plus de six mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel de choses obtenues à l'aide d'un crime ou de délit, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, embauchage en vue de la débauche, exploitation de la prostitution d'autrui, avortement, trafic de stupéfiants; 2° Quatre condamnations à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de plus de six mois pour les délits spécifiés au numéro précédent; 3° Sept condamnations dont deux au moins prévues aux deux numéros précédents, les autres à l'emprisonnement de plus de trois mois pour crime ou délit.
Article 66
Code pénal
