Article 66

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Peuvent être relégués, les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durée des peines effectivement subies, ont, dans quelque ordre que ce soit, encouru : 1° Trois condamnations, dont l'une à la réclusion et les deux autres à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de plus de six mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel de choses obtenues à l'aide d'un crime ou de délit, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, embauchage en vue de la débauche, exploitation de la prostitution d'autrui, avortement, trafic de stupéfiants; 2° Quatre condamnations à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de plus de six mois pour les délits spécifiés au numéro précédent; 3° Sept condamnations dont deux au moins prévues aux deux numéros précédents, les autres à l'emprisonnement de plus de trois mois pour crime ou délit.