Tout relégué qui a, dans les dix ans de sa libération, commis un crime ou un délit spécifié sous le numéro un de l'article précédent et pour lequel il a été condamné à une peine supérieure à un an d'emprisonnement est, à l'expiration de celle-ci, relégué à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à dix ans.
Article 67
Code pénal
