Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit : 1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au prévenu; 2° Constater expressément que ce fait est lié aux habitudes d'oisiveté du condamné ou qu'il est établi que celui-ci tire habituellement ses ressources d'activités illégales; 3 ° Prononcer la peine; 4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans une colonie agricole pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans. Le séjour dans la colonie agricole suit immédiatement l'exécution de la peine.
Article 84
Code pénal
