Article 85

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

La mesure de placement judiciaire prévue à l'article 83 est révoquée lorsque la conduite du condamné fait présumer son amendement. - - La décision de révocation est prise, sur proposition du directeur de la colonie agricole, par la juridiction de jugement qui l'avait ordonnée. Lorsque le placement a été ordonné par un tribunal criminel, le tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer ce tribunal criminel est compétent pour prononcer la révocation.