L'incapacité d'exercer toutes fonctions ou emplois publics doit être prononcée par la juridiction dans les cas édictés par la loi et lorsqu'il s'agit d'une infraction constituant un acte de terrorisme28. En dehors de ces cas, elle peut l'être, lorsque la juridiction constate et déclare, par une disposition expresse de la décision, que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la fonction ou de l'emploi et qu'elle révèle chez son auteur une perversité morale incompatible avec l'exercice normal de la fonction ou de l'emploi. A moins que la loi n'en dispose autrement, cette incapacité est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été subie.
Article 86
Code pénal
