L'interdiction d'exercer une profession, activité ou art, doit être prononcée contre les condamnés pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession, activité ou art, et qu'il y a de graves craintes qu'en continuant à les exercer, le condamné soit un danger pour la sécurité, la santé, la moralité ou l'épargne publiques. Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été subie, sauf les cas où la loi en dispose autrement. L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la décision de condamnation, nonobstant l'exercice de toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires. 28 - Article complété par l’article 2 du Titre Premier de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme précitée. - -
Article 87
Code pénal
