Si, au cours de l'exécution d'une mesure privative ou restrictive de liberté, la personne soumise à cette mesure est condamnée pour un autre crime ou délit à une peine privative de liberté, l'exécution de la mesure de sûreté autre que le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est suspendue, et la nouvelle peine subie. CHAPITRE II DES CAUSES D’EXTINCTION, D’EXEMPTION OU DE SUSPENSION DES MESURES DE SÛRETE (Articles 93 à 104)
Article 92
Code pénal
