Article 103

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Sous réserve des dispositions de l'article 97 de la présente loi, quiconque. ayant été condamné, par jugement définitif. à une amende pour infraction en vertu de la présente loi, en a commis une autre dans un délai d'une année à compter de la date à laquelle le jugement a acquis la force de la chose jugée est en état de récidive et sera puni de la même amende prononcée précédemment majorée d'un taux de 20 A. L'éditeur n'est considéré comme récidiviste que s'il est lui-même l'auteur de l'article ou si l'article objet du procès n'est pas signé. Sous- section VI. De la suspension de la publication périodique ou du blocage du journal électronique et de la publication des jugements