Article 104

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

En cas dune peine prononcée contre l'auteur de l'un des actes énoncés à l'article 71 de la présente loi, la suspension de la publication périodique ou le blocage du journal électronique ou du support électronique peut être prononcé en vertu d'une décision judiciaire, pour une durée d'un mois s'il s'agit d'une parution quotidienne, hebdomadaire ou bimensuelle ou de deux éditions consécutives, si la parution est mensuelle, trimestrielle. semestrielle ou annuelle. Si une peine est prononcée pour l'un des actes visés aux articles 72 et 73 de la présente loi. la suspension de la publication périodique ou le blocage du journal électronique ou du support électronique peut être prononcé par la même décision judiciaire, pour une durée qui n'excédera pas un mois, lorsqu'il s'agit d'une parution quotidienne, hebdomadaire ou bimensuelle ou de deux éditions consécutives si la parution est mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Le tribunal peut ordonner la publication du jugement de condamnation ou sa diffusion aux frais du contrevenant. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail conclus par l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles y afférentes ainsi que de toutes les autres obligations légales résultants des autres contrats conclus en relation avec la gestion de la publication périodique ou du journal électronique.