Article 108

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Avant de statuer sur le fond de l'action de diffamation, d'injure ou d'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image. le tribunal peut ordonner, en vertu d'un jugement exécutoire, sur réquisition du ministère public ou sur demande du plaignant, la saisie de tout numéro de publication périodique où a été publié le contenu objet de l'action ou le retrait du contenu journalistique du journal électronique. Section I I. Dispositions spéciales appliquées à la diffamation ou à l'injure