Article 109

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf : a) lorsque la diffamation concerne la vie privée de la personne ; b) lorsque la diffamation se réfère à une in fraction amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision sauf pour les crimes contre l'humanité et les violations graves des droits de l'Homme.