Article 110

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Le prévenu rapporte les preuves de la véracité des faits diffamatoires, sous réserve des dispositions de l'article 109 ci-dessus, après que la citation lui soit notifiée et durant toutes les étapes de la procédure. 11 devra signifier au procureur du Roi ou au plaignant. suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre, son domicile élu. A cet effet il doit présenter ce qui suit : 1- l'exposé des faits mentionnés et qualifiés dans la citation, dont il entend prouver la véracité ; 2- une copie des pièces justificatives : 3- les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve. Cette signification contiendra élection de domicile élu auprès du tribunal. Article I I 1 Le prévenu peut présenter ses preuves durant toutes les étapes de l'action. Si les preuves rapportées parviennent à établir la véracité des faits diffamatoires rapportés, il est mis fin à la poursuite. Lorsque les faits imputés font l'objet de poursuites, déclenchées à la requête du ministère public ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera sursis à statuer sur l'action de diffamation en attendant qu'un jugement soit rendu dans la poursuite en cours.