Article 112

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Le plaignant ou le ministère public, selon le cas, est tenu de faire signifier au prévenu. à son domicile élu, les copies des pièces et les noms. professions et adresses des témoins par lesquels le plaignant ou le ministère public entend faire la preuve du contraire des faits énoncés, durant toutes les étapes de l'action. Section III. De l'action civile en réparation du préjudice résultant de la diffamation, de l'injure ou de l'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image

Article 112 - Code de la presse et de l'édition (Maroc) : texte intégral · Ma Loi