Article 115

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Le directeur de la publication est tenu d'insérer, dans le prochain numéro de la publication périodique ou sur la prochaine édition du journal électronique, les rectifications qui lui sont adressées par un agent ou un corps dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auraient été inexactement rapportés par la publication périodique ou le journal électronique. Lesdites rectifications sont insérées à la même page de l'écrit périodique ou le même espace du journal électronique où l'erreur avait été publiée en respectant les mêmes caractères et format utilisés dans la publication contestée.