Article 114

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

La requête est déposée, à l'encontre du directeur de la publication ou, à défaut, du propriétaire de la publication périodique ou du journal électronique ayant causé le préjudice. La requête en réparation doit être présentée dans les six mois suivant la publication des écrits ayant causé le préjudice en question. Chapitre III Du droit de rectification et de réponse