La publication des rectifications et des réponses peut être refusée dans les cas suivants : — si elles sont reçues par le directeur de la publication de l'écrit périodique ou du journal électronique après l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de publication de l'article provoquant la réponse ou la rectification — si le directeur de publication de l'écrit périodique ou du journal électronique a antérieurement publié un contenu ayant la même signification et concernant les mêmes faits que pourraient avoir les rectifications et les réponses ; - si elles ont été rédigées dans une langue autre que celle de l'article ou de l'information objet de la rectification ou de la réponse. Le directeur de publication est tenu de s'abstenir de publier les rectifications et les réponses si elles comportent un crime puni par la loi.
Article 120
Code de la presse et de l'édition
