Article 24

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams. le propriétaire ou le locataire-gérant ou à défaut, le directeur de publication ou, à défaut, l'imprimeur ou à défaut, le distributeur ou l'hébergeur, de l'écrit périodique ou du journal électronique n'ayant pas fait l'objet de déclaration conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus ou ayant paru sur le fondement d'une déclaration considérée caduque conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus. La publication de l'écrit périodique ou la parution du journal électronique ne pourra se poursuivre qu'après l'accomplissement des formalités prescrites à l'article 21 ci- dessus. En cas de refus d'accomplir lesdites formalités, les personnes visées au I" alinéa ci-dessus sont, solidairement. punies d'une amende de 20.000 dirhams pour chaque nouvelle publication irrégulière. Elle est calculée, pour chaque numéro publié, à partir du jour du prononcé du jugement lorsqu'il s'agit de jugement contradictoire, ou du troisième jour suivant la notification du jugement lorsqu'il est rendu par défaut, et ce, nonobstant tout recours. Est passible de la même peine visée au P' alinéa ci-dessus, le journal électronique dont la création n'a pas fait l'objet de déclaration. Il est en outre puni du blocage jusqu'à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 21 ci-dessus. Chapitre IV Des indications obligatoires et des dépôts