A défaut d'une opposition écrite et motivée adressée au directeur de la publication par le procureur du Roi compétent, l'écrit périodique ou le journal électronique peut paraître après un mois à compter de la date de délivrance de l'attestation du dépôt. En cas d'opposition. l'intéressé a le droit de saisir, dans un délai maximum d'un (1) mois. le tribunal administratif compétent pour statuer sur les motifs de refus indiqués dans l'opposition. L'édition de l'écrit périodique ou du journal électronique ne peut avoir lieu en cas de recours devant le tribunal administratif. La parution de l'écrit périodique ou du journal électronique doit intervenir dans un délai maximum d'un an à compter de la date de la délivrance de l'attestation du dépôt ou à partir de la date à laquelle le tribunal compétent a prononcé le jugement définitif, en cas d'opposition mentionnée aux l er et 2e"" alinéas ci-dessus sous peine de considérer la déclaration comme caduque.
Article 23
Code de la presse et de l'édition
