La déclaration visée à l'article 21 ci-dessus est signée par le directeur de publication qui la dépose auprès du procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'écrit périodique ou du journal électronique. Le procureur du Roi compétent en délivre immédiatement attestation de dépôt cachetée et datée, contenant les indications citées à l'article 21 ci-dessus. Il transmet une copie de la déclaration et des documents qui y sont joints au Conseil national de la presse et à l'autorité gouvernementale chargée de la communication.
Article 22
Code de la presse et de l'édition
