La déclaration de publication de tout écrit périodique ou journal électronique doit être faite dans un délai de trente jours précédant la date prévue pour la parution. Cette déclaration est déposée, en triple exemplaire, auprès du procureur du Roi près du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'établissement de presse, et comporte les indications suivantes : - le nom de l'écrit périodique et son mode de publication et de diffusion ou le nom du journal électronique et son nom de domaine ; l'état civil, la nationalité le cas échéant, le domicile, le niveau d'études justifié par des attestations et des documents officiels, les numéros des cartes d'identité nationale et, s'ils sont étrangers, des cartes de séjours, et le casier judiciaire du directeur de la publication et des rédacteurs, le cas échéant ; la dénomination et l'adresse de l'imprimerie chargée de l'impression, ou le nom et l'adresse de l'hébergeur du prestataire des services utilisé par le journal électronique - le nom et l'adresse du propriétaire du domaine : - la dénomination et l'adresse de l'établissement de presse propriétaire, locataire, ou gérant de l'écrit périodique ou du journal électronique ; le numéro d'inscription de l'établissement de presse au registre du commerce ; - l'indication de la langue principale dans laquelle la publication sera faite ; - le montant du capital engagé dans l'établissement de presse, avec l'indication de l'origine des fonds investis et de la nationalité des propriétaires des titres et actions représentatifs du capital social. Pour les établissements constitués en sociétés, sont également requises les indications suivantes : la date de l'acte constitutif de la société et le lieu on a été faite la publication légale ; - l'état civil. la profession, la nationalité et le domicile des membres du conseil d'administration et des actionnaires. et d'une façon générale, des dirigeants et des membres de la société, ainsi que la dénomination des sociétés commerciales, industrielles ou financières dont ils sont administrateurs, directeurs ou gérants. Tout changement apporté aux indications prévues au présent article doit être déclaré, dans les soixante (60) jours qui le suivront, au procureur du Roi près du tribunal qui a reçu la déclaration initiale. Toute personne intéressée peut consulter la déclaration auprès du ministère public.
Article 21
Code de la presse et de l'édition
