Article 28

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Le directeur de la publication périodique est puni d'une amende de 1.200 dirhams pour chaque numéro dont les exemplaires n'ont pas été remis aux instances concernées citées à l'article 26 ci-dessus. Chapitre V Des publications étrangères

Article 28 - Code de la presse et de l'édition (Maroc) : texte intégral · Ma Loi