Article 29

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Pour l'application de la présente loi, est reputée étrangère toute publication, quel qu'en soit le support, remplissant l'une des deux conditions suivantes : — qu'elle soit publiée à l'étranger ; — qu'elle soit publiée au Maroc et que, néanmoins, plus d' un tiers des propriétaires, des associés ou des actionnaires ou du capital ou des ayant droit de vote aux assemblées et/ou aux organes d'administration, soit détenu, par une personne physique ou morale de nationalité étrangère.

Article 29 - Code de la presse et de l'édition (Maroc) : texte intégral · Ma Loi