Article 30

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Toute publication périodique étrangère imprimée au Maroc est soumise aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. En outre et sous peine de la saisie administrative, aucune publication périodique étrangère ne peut être créée, publiée ou imprimée sans qu'une autorisation ne soit au préalable délivrée par le Chef du gouvernement ou par toute personne déléguée par lui à cet effet, sur demande écrite adressée au Chef du gouvernement , suivant les indications et dans les modalités prévues par l'article 21 de la présente loi, par le propriétaire, le locataire, le gérant ou le directeur de la publication. L'autorisation est réputée caduque si la parution de la publication périodique n'intervient pas dans un délai de six mois suivant l'obtention de l'autorisation ou si elle est interrompue pendant une année. Toute infraction aux dispositions du 2é'"e alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 30.000 à 100.000 dirhams. Cette peine est prononcée à l'encontre de l'imprimeur, au directeur de la publication, au propriétaire de l'imprimerie. et au distributeur qui sont, le cas échéant, solidairement responsables du paiement de l'amende. Toute modification apportée aux indications prévues à l'article 21 de la présente loi en ce qui concerne les publications périodiques étrangères. doit faire l'objet d'une déclaration, dans les trente jours qui suivent, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de la communication.

Article 30 - Code de la presse et de l'édition (Maroc) : texte intégral · Ma Loi