Pourront être interdites la distribution, la mise en vente, l'exposition au regard du public et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un but de propagande. de publications étrangères ou publications périodiques étrangères portant atteinte à la religion islamique ou au régime monarchique ou incitant contre l'intégrité territoriale du Royaume ou portant diffamation ou offense ou atteinte à la vie privée de la personne du Roi, de l'Héritier du trône ou des membres de la famille royale, ou portant violation au respect dû à la personne du Roi. La même interdiction peut également être appliquée à la distribution, à la mise en vente, à l'exposition au regard du public et à la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un but de propagande, de publications étrangères ou publications périodiques étrangères lorsqu'elles comportent incitation des soldats ou d'unités militaires à l'insoumission , à la rébellion ou au manquement de devoir, ou comportent incitation à la violence ou à la haine, provocation ou apologie du terrorisme, incitation à la discrimination raciale et sexuelle ou à nuire aux mineurs. Il est procédé à la saisie du numéro par ordonnance du président du tribunal de première instance compétent rendue, sur requête de l'autorité gouvernementale concernée ou du ministère public, dans les huit heures suivant la réception de la requête. Cette ordonnance est exécutée immédiatement et sur minute. Jusqu'au prononcé de ladite ordonnance du président du tribunal de première instance compétent, l'autorité gouvernementale concernée ou le ministère public peut ne pas autoriser, de manière provisoire, la distribution du numéro de la publication ou de l'écrit périodique en question. Lorsqu'elles sont faites sciemment, la publication. la mise en vente, la distribution ou la reproduction des publications ou des écrits périodiques étrangers comportant les actes visés au 2'"1e alinéa du présent article et qui ont fait l'objet de l'ordonnance provisoire d'interdiction de vente, de distribution ou de reproduction, sont punies d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams. Les officiers de la police judiciaire procèdent, conformément à l'ordonnance judiciaire émise par le président du tribunal de première instance compétent, à la saisie des exemplaires et des reproductions des publications ou des écrits périodiques étrangers interdits. En cas de condamnation, le jugement en ordonnera obligatoirement la confiscation et la destruction.
Article 31
Code de la presse et de l'édition
