Article 46

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Outre les indications obligatoires prévues à l'article 25 ci-dessus, le directeur responsable de l'imprimerie s'assure que chaque nouveau numéro de l'écrit périodique comporte ce qui suit : le dépôt légal de l'écrit périodique ; le nombre des exemplaires tirés et la périodicité. Le directeur responsable de l'imprimerie doit s'abstenir d'imprimer tout écrit périodique. après en avoir avisé l'éditeur par écrit, si l'une des indications susmentionnées ne figure pas sur les trois derniers numéros consécutifs dudit écrit périodique.