Article 53

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Est puni d'une amende de 2.000 à 15.000 dirhams, tout distributeur qui distribue un écrit périodique sans recevoir de l'établissement de presse copie de l'attestation de dépôt de la déclaration ou autorisations, prévus respectivement aux articles 22, 30 et 51 ci-dessus, remis par l'établissement de presse. Chapitre III Dispositions communes