Article 57

Code de la presse et de l'édition

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, l'autorité administrative locale désigne par arrêté, dans chaque collectivité territoriale, les lieux destinés à l'affichage. 11 est interdit d'y placarder les affiches particulières. Seules les affiches émanant de l'autorité et afférentes à ses actes sont imprimées sur papier blanc. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions. des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), des arrêtés des mêmes autorités pourront déterminer les emplacements dans lesquels toute apposition d'affiches privées ou toute publicité ou annonce commerciale sera interdite.